L’installation : Quelles structures juridiques choisir ?
1. L’exercice Individuel
Le praticien a le statut fiscal et social du travailleur indépendant non commercial.
Il exerce seul ou avec des salariés (voire des collaborateurs libéraux qui ont eux-mêmes un statut de travailleur indépendant).
Sur le plan fiscal, il est assujetti au régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Sa base imposable, au regard de l’impôt sur le revenu, est constituée par la différence entre ses encaissements d’honoraires et les décaissements liés à ses frais généraux professionnels.
En pratique, l’amortissement de ses actifs corporels (équipements, travaux, immeubles) est la seule déduction fiscale qui ne correspond pas à un décaissement effectif.
Sur le plan social, il relève du régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS). Depuis le 1er janvier 2018, l’essentiel de la protection sociale des travailleurs indépendants (maladie et maternité) est confié au régime général et les risques « vieillesse » à savoir régime de retraite complémentaire et d’invalidité par les sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Il ne cotise pas à l’assurance chômage contrairement aux salariés.
2. La Société de Moyens
Ces structures permettent la mise en commun des moyens matériels (locaux, téléphone, électricité…) et partager les dépenses afférentes et nécessaires à l’exercice de la profession.
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2.1. Exercice Professionnel à Frais Communs – EPFC
Le contrat d’exercice professionnel à frais communs s’apparente à la société civile de moyens à la différence que ce contrat porte sur l’absence de personnalité morale. En effet, ce contrat ne crée pas une entité juridique apparente distincte de ses membres pour gérer les moyens d’exercice de la profession.
Pas de mise en commun des honoraires et pas d’enregistrement à la Chambre de commerce. Possibilité d’embaucher du personnel (affiliation à une société de fait (SDF) pour l’URSSAF).
Les modalités de fonctionnement devront être réglées par un contrat soumis à l’Ordre.
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2.2. La Société Civile de Moyens (SCM)
La SCM permet à chaque associé de garder sa liberté et son indépendance d’exercice. Il n’y a ni masse commune d’honoraires, ni partage de clientèle.
La SCM en tant que société civile jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale confère à la SCM la possibilité d’embaucher du personnel et de réaliser des investissements immobiliers.
La société ne peut exister que si deux personnes au moins décident de s’associer.
Une SCM peut très bien regrouper des associés ” personnes physiques et personnes morales ” c’est-à-dire des sociétés exerçant elles-mêmes la profession, dotées de la personnalité morale : SCP et SEL. Sur le plan juridique et déontologique rien n’interdit à ce qu’une SCM soit composée de chirurgiens-dentistes et d’autres membres de professions libérales appartenant généralement à la famille de la santé : médecins, kinésithérapeutes, infirmières … nous sommes dès lors en présence d’une SCM interprofessionnelle.
Statut fiscal
La SCM n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés par contre chaque membre, qui la compose, est imposé directement, et à titre personnel, sur ses parts de bénéfices attribués selon les dispositions du contrat et sous déduction des frais personnels.
Le capital
Aucun capital minimum n’est imposé. Il est préférable néanmoins que le capital soit un capital symbolique en numéraire plutôt qu’en matériel pour plus de facilité de partage en cas de dissolution.
Les apports
Chacun des associés doit faire un apport. Il n’est pas nécessaire que les apports des associés soient d’égale importance ou de même nature.
Il y a essentiellement deux types d’apports :
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Les apports en numéraire : on entend par apport en numéraire toute somme d’argent.
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Les apports en nature : on désigne sous le nom d’apport en nature tout apport d’un bien (meuble ou immeuble) autre que de l’argent. Le petit matériel professionnel peut faire l’objet d’un apport.
En contrepartie de ses apports des parts sociales sont attribuées à chacun des associés.
Dans une SCM, il ne peut y avoir d’apports en industrie.
3. La Société Civile Professionnelle SCP
La société civile professionnelle (SCP) est une société d’exercice, inscrite au tableau de l’Ordre, dans laquelle les moyens et les honoraires sont mis en commun. La SCP paie les frais, et encaisse tous les honoraires.
La société peut regrouper à la fois des omnipraticiens et des spécialistes en ODF.
La SCP jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.
Capital & apports :
Aucun capital minimum n’est exigé. Il peut être constitué d’apports en espèces ou en nature (apport de matériel, clientèle, droit au bail, etc.). Les apports en industrie sont possibles mais ne concourent en aucun cas à la formation seule du capital.
En contrepartie de ses apports des parts sont attribuées ouvrant droit au partage des bénéfices et à une participation aux décisions collectives.
Statut fiscal :
La SCP établit une déclaration fiscale et les associés sont imposés directement et à titre personnel sur leur part de bénéfices, attribués selon les dispositions du contrat et sous déduction des dépenses personnelles. L’adhésion à une association agréée est obligatoire pour chaque associé.
4. Les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL)
L’objet d’une SEL est d’exercer la profession par l’intermédiaire d’un ou de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession. Il s’agit de sociétés à objet civil mais commerciales par leur forme.
La SEL acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, laquelle ne peut intervenir, qu’après son inscription au Tableau de l’Ordre
Les associés exerçants doivent avoir une résidence professionnelle commune. Cela signifie qu’ils ne peuvent être titulaires à titre personnel d’un autre cabinet dentaire. Un associé exerçant dans une SEL peut, par contre, exercer à titre annexe.
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, par des chirurgiens-dentistes en exercice au sein de la société, directement ou par l’intermédiaire d’une autre SEL ou SPFPL.
Les choix fiscaux et sociaux
Essentiellement soumises à l’impôt sur les sociétés, les sociétés d’exercice libéral (SEL) permettent de « lisser les revenus professionnels ».
Les praticiens exerçant en SEL perçoivent généralement deux sortes de rémunérations : des rémunérations versées au titre de gérant majoritaire, imposables selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, d’une part, et des rémunérations versées sous forme de dividendes, d’autre part.
Ainsi, les produits des actions ou parts sociales et les revenus des comptes courants versés aux associés doivent être assujettis aux cotisations et contributions sociales dues par les non-salariés sur leurs revenus d’activité, dès lors que ces produits ou revenus dépassent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenues en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
Le professionnel libéral peut conserver son précieux statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) tout en exerçant en SEL, même en étant associé minoritaire : il suffit qu’il choisisse la « SELARL ».
Il peut aussi choisir de devenir salarié, même en exerçant seul : il suffit qu’il choisisse la SELASU.
Sur le plan fiscal, le choix de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ne conduit pas obligatoirement à adopter la SEL : l’option l’Impôt sur les Sociétés (IS) est possible en SCP et en SDF/SEP ; même le professionnel libéral isolé peut opter pour le régime de l’IS, grâce aux sociétés unipersonnelles qui peuvent s’y soumettre.
5. Les Sociétés en participation (SEP) / Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
Souvent appelées « Holding Liberal »
Elles ont pour vocation de détenir des parts ou actions d’une ou plusieurs SEL soit pour le compte des professionnels qui exercent en leur sein, soit pour le compte d’investisseurs extérieurs (professionnels libéraux exerçant ailleurs ou des tiers).
La quotité de capital que peuvent détenir ces SPFPL est dépendante de la qualité de leurs associés et contrôlée par les Ordres.
La terminologie juridique de “ société ” est peu appropriée car ce terme recouvre normalement l’existence d’une personne morale. Or la société en participation est dépourvue de personnalité morale. Elle n’a donc aucune vie indépendante des associés ce qui signifie qu’elle n’a pas de patrimoine, qu’elle ne peut souscrire un bail, employer de personnel, agir en justice, etc. Chaque associé contracte donc en son nom personnel avec les tiers et est seul engagé à l’égard des tiers.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société. Ce cadre peut donc être utilisé pour la mise en commun de simples moyens ou pour réaliser une masse commune d’honoraires.
Le capital
Pas de capital social exigé.